Dans la présente ordonnance:
Le terme «bâtiment»désigne les bateaux de navigation intérieure, y compris les canots et les bacs, d’autres constructions flottantes destinées au déplacement, ainsi que les engins flottants.
Le terme «bâtiment motorisé» désigne les bâtiments équipés de propres moyens de propulsion.
Le terme «convoi remorqué» désigne tout groupement composé d’un ou de plusieurs bâtiments remorqués et d’un ou de plusieurs bâtiments remorqueurs motorisés; lorsque des bâtiments de plaisance sont remorqués, l’ensemble n’est pas considéré comme convoi remorqué.
Le terme «engin flottant» désigne les constructions flottantes portant des installations mécaniques et destinées à travailler sur l’eau telles que dragues, bigues, grues, etc.
Le terme «établissement flottant» désigne les installations qui ne sont pas normalement destinés à être déplacées telles qu’établissements de bains, docks, embarcadères, hangars pour bateaux, ainsi que des installations destinées à l’habitation et aux sports.
Le terme «bâtiment prioritaire» désigne les bâtiments auxquels l’autorité compétente a attribué une priorité selon l’article 1.15.
Le terme «bâtiment à passagers» désigne les bâtiments destinés au transports de passagers ou utilisés pour ces transports.
Le terme «bâtiment à marchandises» désigne les bâtiments destinés au transport de marchandises ou utilisés pour ces transports.
Le terme «bâtiment à voile» désigne les bâtiments naviguant à la voile; les bâtiments naviguant à la voile et utilisant en même temps leurs propres moyens mécaniques de propulsion sont considérés comme bâtiments motorisés.
Le terme «bâtiment à rames» désigne les bâtiments mus par des rames ou par d’autres installations utilisant la force humaine.
Le terme «bâtiment de plaisance» désigne les bâtiments destinés à un but sportif ou récréatif ou utilisés à ces fins.
Un bâtiment, une construction flottante ou un établissement flottant est en «stationnement» lorsqu’il est directement ou indirectement à l’ancre ou amarré à la rive.
Un bâtiment, une construction flottante ou un établissement flottant «fait route» ou est «en route» lorsqu’il n’est directement ou indirectement ni à l’ancre ni amarré à la rive et qu’il n’est pas échoué.
Le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil.
Le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil.
le terme «substances pouvant polluer l’eau» désigne les substances et mélanges qui sont classés dangereux pour l’environnement conformément à l’annexe I, partie 4, du règlement (CE) no 1272/200810 et qui doivent être marqués du pictogramme de danger GHS09 (environnement) ainsi que des mentions de danger H400, H410 ou H411;
le terme «marchandises dangereuses» désigne les matières et objets dont le transport est interdit par l’annexe de l’Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)12, dans sa version actualisée, et par les annexes A et B de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)13, dans leur version actualisée, ou n’est autorisé que dans les conditions prévues par ces accords;
Le terme «ferry-boat» désigne un véhicule destiné au trafic de traversée ou utilisé à cet effet;
le terme «temps bouché»désigne les conditions dans lesquelles la visibilité est restreinte par du brouillard, de la brume, des chutes de neige, de fortes pluies ou d’autres phénomènes météorologiques similaires.