Les bâtiments doivent être équipés d’installations ou d’engins d’épuisement suffisants.
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Les installations d’épuisement automatiques aménagées en fond de cale sont interdites.93
93Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976984).
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 13.07 Installations d’épuisement 1 Les bâtiments doivent être équipés d’installations ou d’engins d’épuisement suffisants. 2 Les installations d’épuisement automatiques aménagées en fond de cale sont interdites. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du