L’autorité compétente fixe le genre et le nombre des engins de sauvetage dont doivent disposer les bâtiments à passagers.118
À bord des bâtiments à passagers et à marchandises et des engins flottants, une bouée de sauvetage au moins doit être disponible en un endroit approprié et aisément accessible. À bord des bâtiments pouvant recevoir plus de 100 passagers, il doit y avoir au moins une bouée de sauvetage de plus pour chaque groupe de 100 personnes.
Les bâtiments suivants doivent être équipés d’une veste de sauvetage munie de col et d’une poussée hydrostatique d’au moins 100 N pour chaque personne à bord pesant 40 kg ou plus:
Les gilets de sauvetage qui répondent aux normes «EN ISO 12402-4, 2020, Équipements individuels de flottabilité - partie 4: gilets de sauvetage, niveau de performance 100», «EN ISO 12402-3, 2020, Équipements individuels de flottabilité - partie 3: gilets de sauvetage, niveau de performance 150» ou «EN ISO 12402-2, 2020, Équipements individuels de flottabilité - partie 2: gilets de sauvetage, niveau de performance 275»121 sont acceptés dès lors qu’ils ont une poussée hydrostatique minimale correspondant au poids du porteur.122
Les bâtiments visés à l’al. 3 doivent être équipés d’une veste de sauvetage munie d’un col à poussée hydrostatique appropriée pour chaque personne à bord pesant moins de 40 kg.123
Lorsque les bâtiments visés à l’al. 3 ne disposent pas de place suffisante pour entreposer les engins de sauvetage visés aux al. 3 et 4 dans un espace étanche ou à l’abri des intempéries, les personnes à bord de ce bâtiment doivent porter sur ou avec soi une aide à la flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5, 2020, Équipements individuels de flottabilité – Partie 5: Aides à la flottabilité (niveau 50) – Exigences de sécurité124. Cela vaut notamment pour:
les kitesurfs, les planches à voile, les planches destinées au «stand-up paddle» et appareils similaires;
les dériveurs et les bâtiments multicoques;
les canoës et les kayaks.125
Les bâtiments de plaisance d’une puissance de moteur de plus de 30 kW et les bâtiments à voile à ballast fixe doivent être pourvus, en sus des engins de sauvetage énumérés aux al. 3 et 4, d’un engin de sauvetage d’une poussée hydrostatique d’au moins 100 N et d’une drisse de rappel flottante d’une longueur d’au moins 10 m.126