Les bâtiments qui doivent être équipés d’un dispositif de radiotéléphonie conformément à l’art. 13.21 doivent être branchés en permanence sur le canal 16 durant leur course.
Les dispositifs de radiotéléphonie branchés sur le canal 16 sont destinés à transmettre uniquement les messages nécessaires à la sécurité de la navigation.