Par temps bouché, les bâtiments qui ne peuvent pas émettre les signaux sonores prescrits à l’art. 6.14 ne doivent pas partir. Si le temps se bouche en cours de route, ces bâtiments doivent gagner sans délai un port ou s’approcher de la rive autant que les circonstances le permettent.50
Par temps bouché, tout bâtiment doit naviguer au radar conformément à l’art. 6.12 lorsque la distance entre la timonerie et la proue est supérieure à 15 m. Les autres bâtiments doivent réduire leur vitesse en fonction de la diminution de la visibilité; la présente disposition n’est pas applicable aux bâtiments navigant au radar conformément à l’art. 6.12.51
Le conducteur d’un bâtiment qui détecte un autre bateau uniquement par radar doit déterminer s’il existe un risque de collision entre les deux bateaux. Si tel est le cas, il doit immédiatement établir un contact radiotéléphonique. S’il lui est impossible d’établir un contact par radiotéléphonie, il doit dans tous les cas émettre un signal sonore conformément à l’art. 4.02, al. 1, let. a, et prendre d’autres mesures appropriées pour éviter une collision.52
Dès l’annonce de gros vent ou de tempête, (annexe B, let. H.1 et H.2), le conducteur doit prendre les mesures imposées par les circonstances (art. 1.03 et 1.04).53