Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 24 1 Le DETEC fixe les catégories de personnel aéronautique qui ont besoin d’une licence de l’OFAC pour exercer leur activité. 2 L’OFAC peut déléguer l’organisation d’examens et l’établissement de licences à des associations propres à les exercer. Introduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 1988,