Les personnes obligées de collaborer visées à l’art. 2, let. b et c, LSCPT reçoivent une indemnité forfaitaire annuelle lorsque, pendant une année civile, elles exécutent au moins vingt mandats de surveillance ou traitent au moins cent demandes de renseignements.
Elles peuvent demander au Service SCPT de ne pas être indemnisées par un montant forfaitaire si elles peuvent prouver que pendant deux exercices consécutifs, le chiffre d’affaires annuel qu’elles ont généré en Suisse avec des services de télécommunication et des services de communication dérivés ne dépasse pas cinq millions de francs.
Pour chaque type d’ordre mentionné à l’art. 6, al. 3, le montant total disponible après déduction de la somme nécessaire pour les indemnisations au cas par cas des ordres de même type est réparti entre les personnes obligées de collaborer qui doivent être indemnisées. Le montant est réparti entre elles au prorata du nombre d’ordres qu’elles ont exécutés durant l’année civile en question. Le nombre d’ordres exécutés est donné par les statistiques du Service SCPT.