Afin de contrôler que les prescriptions sur l’importation, l’offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l’exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l’OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
Le Conseil fédéral règle le droit d’accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire.
Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l’OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l’exploitation ainsi que l’importation, l’offre et la mise à disposition sur le marché de l’installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114
L’OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l’al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115
Il ne peut donner d’informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116
Il peut participer à des bases de données internationales d’échanges d’informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu’il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l’art. 13b.117