Le Conseil fédéral peut déterminer les mesures de lutte appropriées qui s’imposent.
Art. 45a – Publicité déloyale
Art. 45a157
Publicité déloyale158
- 157 Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
- 158 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
- 159 RS 241
- 160 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.06.2026
Versions linguistiques disponibles
Sélectionner la version de l’article
Les versions actuelles et historiques restent séparées et accessibles durablement. La version sélectionnée s’ouvre automatiquement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Navigation dans l’acte
Chargement de la structure complète
Le contenu consulté est déjà disponible. Les articles, annexes et autres nœuds de structure sont maintenant ajoutés intégralement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 45a Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Publicité déloyale Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mar
- SR-Nummer
- SR 784.10
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 30.04.1997
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national