(art. 39, al. 1, ORTV)
Seules sont admises au titre de coûts d’exploitation d’un diffuseur les prestations effectives, économiquement fondées, qui ont été fournies aux conditions usuelles du marché et qui sont nécessaires pour accomplir le mandat de prestations. Le prix des prestations comptabilisées doit correspondre à celui pratiqué par un tiers pour des prestations similaires.
Les impôts communaux et cantonaux, l’impôt fédéral direct et la redevance de concession ne sont pas considérés comme des coûts d’exploitation.
Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux prestations fournies par des personnes visées à l’art. 17, al. 2, let. b et c, LRTV sur mandat du diffuseur.
L’échange de prestations entre le diffuseur et des personnes visées à l’art. 17, al. 2, let. a à c, LRTV doit faire l’objet d’un accord écrit si les prestations s’élèvent à plus de 10 000 francs par an. L’accord doit préciser la nature des prestations fournies et reçues ainsi que la manière dont elles sont valorisées.