Quiconque utilise des organes, des tissus, des cellules ou des transplants standardisés doit prendre toutes les mesures requises selon l’état de la science et de la technique pour ne pas mettre en danger la santé de personnes.
Art. 4 – Devoir général de diligence
Art. 4
Devoir général de diligence
- Contexte de l’acte
- SR 810.21 · Loi fédérale · Consolidation: 810.21 - 2021-02-01
- Chemin de structure
- Chapitre 1 Dispositions générales
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.02.2021
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Art. 4 Devoir général de diligence Quiconque utilise des organes, des tissus, des cellules ou des transplants standardisés doit prendre toutes les mesures requises selon l’état de la science et de la technique pour ne pas mettre en danger la santé de personnes. Chapitre 1 Dispositions générales
- SR-Nummer
- SR 810.21
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 08.10.2004
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national