La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les décisions rendues, les prestations fournies et les contrôles effectués (actes administratifs) par les autorités fédérales chargées de l’exécution de la législation sur la transplantation.
Elle ne s’applique pas aux actes administratifs:
des autorités douanières;
des cantons;
de l’Institut suisse des produits thérapeutiques.