À moins qu’un intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées aux organes suivants:
les services fédéraux et cantonaux ainsi que les organisations et les personnes régies par le droit public ou le droit privé qui sont chargés de l’exécution de la présente loi, si les données sont nécessaires à l’acomplissement des tâches qui leur incombent de par la présente loi;
les autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime ou une infraction au sens de la présente loi.
À moins qu’un intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées dans des cas d’espèces, sur demande écrite aux instances suivantes:
les tribunaux civils, lorsque les données sont nécessaires pour juger un litige;
les tribunaux pénaux et les autorités d’instruction pénale, lorsque les données sont nécessaires pour élucider un crime ou un délit.
Les données d’intérêt général qui concernent l’application de la présente loi peuvent être publiées. Les personnes concernées ne doivent pas pouvoir être identifiées.
Au demeurant, les données suivantes peuvent être communiquées à des tiers:
les données qui ne se rapportent pas à des personnes, pour autant que leur communication réponde à un intérêt prépondérant;
les données personnelles, à condition que la personne concernée ait donné son consentement par écrit dans le cas d’espèce.
Seules les données nécessaires à l’usage prévu peuvent être communiquées.
Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication des données et l’information des personnes concernées.