Les émoluments sont fixés dans la limite des fourchettes définies à l’art. 31. Ils sont fonction du temps investi et des connaissances techniques nécessaires.
Pour les prestations qui ne sont pas explicitement mentionnées à l’art. 31, le montant des émoluments est calculé en fonction du temps investi. Le montant horaire varie, selon les connaissances techniques nécessaires et la fonction du personnel exécutant, de 90 à 200 francs.