En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
un avertissement;
un blâme;
une amende de 20 000 francs au plus;
une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité.
En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c.
L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.
Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer.