Le Conseil fédéral peut assujettir les précurseurs et les adjuvants chimiques au contrôle des stupéfiants visé aux chap. 2 et 3. Il peut instituer un régime d’autorisation ou d’autres mesures de surveillance moins strictes, telles que l’identification des clients, l’obligation de tenir un registre ou l’obligation de renseigner. À cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes.14
Le Conseil fédéral peut soustraire partiellement des stupéfiants aux mesures de contrôle ou, s’il s’agit de concentrations ou de quantités déterminées, les y soustraire totalement, lorsque les organisations internationales compétentes (Nations Unies, Organisation mondiale de la santé) le décident ou le recommandent en vertu d’une convention ratifiée par la Suisse.15
…16
Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l’exécution de l’al. 1, notamment pour des tâches d’information et de conseil.17