Pour les préparations étiquetées et emballées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, conformément aux art. 35 à 50 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques171, les dispositions transitoires suivantes s’appliquent:
elles peuvent être remises jusqu’au 31 mai 2017, si une fiche de données de sécurité au sens de l’art. 19 de la présente ordonnance a été établie et qu’une communication au sens de l’art. 48 de la présente ordonnance a été faite; s’il s’agit de détergents textile liquides destinés aux utilisateurs privés et conditionnés en emballages solubles, qui ne remplissent pas les exigences du règlement (UE) no 1297/2014172, ils ne peuvent être remis que jusqu’au 31 décembre 2015;
un double étiquetage selon les art. 35 à 50 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques et selon l’art. 10 de la présente ordonnance n’est pas autorisé;
les dispositions du titre 4 de la présente ordonnance s’appliquent à l’utilisation de ces préparations.
Les générateurs d’aérosol étiquetés et emballés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, qui ne tombent pas sous le coup de la LDAl173 et qui ne satisfont pas aux exigences des art. 9 et 11, peuvent être remis jusqu’au 31 mai 2017.
Si une préparation étiquetée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, conformément aux art. 39 à 50 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques dans sa version du 1er décembre 2012, est transvasée de son emballage d’origine vers des emballages plus petits, sans que la composition ou l’usage prévu ne soient modifiés, elle peut, jusqu’au 31 mai 2017, être remise également dans ces emballages plus petits avec l’ancien étiquetage.
Le fabricant doit satisfaire, jusqu’au 1er juin 2018, à l’obligation visée à l’art. 16 d’élaborer des scénarios d’exposition pour les substances mises sur le marché en quantité totale de 10 à 100 tonnes par an.