Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu’elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s’ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme.36
Le fabricant ou l’importateur exerce à cet effet un contrôle autonome.
Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les modalités et l’étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation.37