Les autorités exécutives peuvent confier à des collectivités de droit public ou à des particuliers l’accomplissement de diverses tâches d’exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance.
Art. 43 – Délégation de tâches d’exécution
Art. 43
Délégation de tâches d’exécution114
- 114 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.04.2026
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Art. 43 Délégation de tâches d’exécution Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Les aut
- SR-Nummer
- SR 814.01
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 07.10.1983
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national