L’autorité d’exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.
Elle vérifie en particulier:
pour les entreprises, si l’estimation de l’ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l’environnement (art. 5, al. 1, let. f) est plausible;
pour les voies de communication, si l’estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 2, let. d) est plausible;
pour les installations de transport par conduites, si l’estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 3, let. d) est plausible.
Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s’il est possible d’admettre que:
l’entreprise ne risque pas de causer de graves dommages à la population ou à l’environnement à la suite d’accidents majeurs;
la voie de communication présente une probabilité d’accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible;
l’installation de transport par conduites présente une probabilité d’accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible.
L’autorité d’exécution consigne par écrit les résultats de son examen.37
Si cela n’est pas possible selon l’al. 3, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l’annexe 4 et de la lui soumettre.38