Le détenteur d’un établissement exploitant des installations visées à l’annexe 1 communique une fois par an, au plus tard le 1er juillet, à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), les informations requises à l’art. 5, al. 1, si l’établissement a, au cours de l’année civile précédente:
rejeté dans l’air, dans l’eau ou dans le sol un polluant en quantité supérieure au seuil fixé à l’annexe 2;
transféré plus de 2 t de déchets spéciaux;
transféré plus de 2000 t d’autres déchets; ou
transféré en quantité supérieure au seuil fixé à l’annexe 2 pour l’eau un polluant contenu dans des eaux usées.