Les cantons exécutent la présente loi, à moins que l’art. 48 n’attribue cette tâche à la Confédération. Ils édictent les prescriptions nécessaires.
Art. 45 – Exécution par les cantons
Art. 45
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.08.2025
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Art. 45 Les cantons exécutent la présente loi, à moins que l’art. 48 n’attribue cette tâche à la Confédération. Ils édictent les prescriptions nécessaires. Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure / Chapitre 1 Exécution / Section 1 Exécution par les canton
- SR-Nummer
- SR 814.20
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 24.01.1991
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national