Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d’immission, l’autorité d’exécution ordonne l’assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l’installation.
Les installations seront assainies:
dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et
de telle façon que les valeurs limites d’immission ne soient plus dépassées.
Lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, l’autorité d’exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu’à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
L’assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
le dépassement des valeurs limites d’immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
sur la base du droit cantonal en matière de construction et d’aménagement du territoire, des mesures de planification, d’aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d’immission jusqu’à l’échéance des délais fixés (art. 17).