Dans les zones d’affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire54, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
On peut déclasser d’un degré les parties de zones d’affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu’elles sont déjà exposées au bruit.