L’autorité de surveillance reconnaît l’équivalence d’une formation ou d’une formation continue individuelle acquise à l’étranger ou en vue d’une autre activité, lorsque les connaissances et les compétences acquises remplissent les exigences indiquées au chap. 2 du présent titre.
Art. 178 – Reconnaissance de formations et de formations continues individuelles
Art. 178
Reconnaissance de formations et de formations continues individuelles
- Chemin de structure
- Titre 5 Formation et formation continue Chapitre 1 Dispositions générales
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.07.2026
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Art. 178 Reconnaissance de formations et de formations continues individuelles L’autorité de surveillance reconnaît l’équivalence d’une formation ou d’une formation continue individuelle acquise à l’étranger ou en vue d’une autre activité, lorsque les connaissances et les compétences acquises rempli
- SR-Nummer
- SR 814.501
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 26.04.2017
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national