Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 10 Emoluments 1 Le Conseil fédéral fixe les émoluments pour les mesures et les contrôles des organes d’exécution de la Confédération. 2 Aucun émolument n’est perçu pour les contrôles qui n’ont entraîné aucune contestation.