Annexe 2.16 242
(art. 3)
Dispositions spéciales concernant les métaux
1 Chrome(VI) dans les ciments
1.1 Principe
Il est interdit de mettre sur le marché ou d’employer du ciment ou des préparations renfermant du ciment qui contiennent, lorsqu’ils sont hydratés, du chrome(VI) soluble à raison de plus de 0,0002 % masse de la matière sèche du ciment.
1.2 Exceptions
Les interdictions au sens du ch. 1.1 ne s’appliquent ni à la mise sur le marché de ciment et de préparations renfermant du ciment destinés à être employés dans le cadre de procédés contrôlés fermés et totalement automatisés ainsi que de procédés dans lesquels ils sont traités exclusivement par des machines et où il n’existe aucun risque de contact avec la peau, ni à cet emploi.
1.3 Étiquetage spécial
1 Le ciment et les préparations renfermant du ciment qui contiennent du chrome(VI) soluble à raison de plus de 0,0002 % masse de la matière sèche du ciment doivent porter la mention: «Contient du chrome(VI). Peut provoquer des réactions allergiques.»
2 L’al. 1 ne s’applique ni au ciment, ni aux préparations contenant du ciment qui sont classés comme sensibilisants selon les critères de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008243 ou selon les critères de l’annexe II, partie A, de la directive 1999/45/CE244 et qui doivent porter la mention H317 conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 1272/2008 ou la mention R43 conformément à l’appendice III de la directive 67/548/CEE245.
3 Les ciments et les préparations renfermant du ciment qui contiennent des agents réducteurs doivent porter sur l’emballage les indications suivantes:
la date à laquelle ils ont été emballés;
les conditions et la durée de stockage permettant d’éviter que la teneur en chrome(VI) soluble dépasse 0,0002 % masse de la matière sèche du ciment.
4 L’al. 3 ne s’applique pas à la mise sur le marché de ciments et de préparations renfermant du ciment destinés à être employés au sens du ch. 1.2.
1bis Chrome(VI) dans les articles en cuir
1bis.1 Définition
On entend par articles en cuir contenant du chromate les objets qui sont constitués entièrement ou en partie de cuir, lorsque la teneur en chrome (VI) se monte à 0,0003 % masse ou plus du poids du cuir sec.
1bis.2 Interdiction
Il est interdit de mettre sur le marché des articles en cuir contenant du chromate, s’ils entrent en contact avec la peau.
2 Objets cadmiés
2.1 Définition
On entend par objets cadmiés:
les objets dont les surfaces métalliques sont recouvertes d’une couche de cadmium;
les objets dont certaines pièces ont des surfaces métalliques recouvertes d’une couche de cadmium.
2.2 Interdictions
1 Il est interdit au fabricant de fabriquer et de mettre sur le marché des objets contenant du cadmium.
2 La mise sur le marché d’équipements électriques et électroniques est régie par l’annexe 2.18.
2.3 Exceptions
1 L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 2.2 ne s’applique pas:
aux antiquités;
à l’importation d’objets qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.
1bis Les interdictions de fabrication et de mise sur le marché au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas aux composants destinés aux équipements électriques et électroniques pour lesquels l’annexe 2.18, ch. 3 et 8, dispose qu’ils peuvent contenir du cadmium.
2 Si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut sans cadmium et que la quantité de cadmium appliquée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour employer l’objet conformément à l’usage prévu, les interdictions au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas:
aux aéronefs, aux armes téléguidées, aux moteurs de bateaux et à leurs pièces;
aux objets qui, pour leur bon fonctionnement, doivent être traités contre la corrosion et présenter en même temps certaines propriétés antifriction;
aux pièces de rechange pour des objets cadmiés.
3 D’entente avec l’OFSP, l’OFEV peut, sur demande motivée, octroyer des dérogations pour d’autres objets:
si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut non cadmié, et
si la quantité de cadmium appliquée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour employer l’objet conformément à l’usage prévu.
3 Cadmium dans des objets zingués
1 Les fabricants qui zinguent des objets doivent veiller à ce que la teneur en cadmium du zinc appliqué ne dépasse pas 0,025 % masse.
2 La valeur fixée à l’al. 1 est considérée comme respectée si elle n’est pas dépassée par la teneur en cadmium de la solution ou de la masse fondue employée pour le zingage.
3 Il est interdit d’importer des objets zingués à titre professionnel ou commercial si la teneur en cadmium du zinc appliqué dépasse la valeur fixée à l’al. 1.
4 L’al. 3 ne s’applique pas à l’importation d’objets zingués qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.
5 La mise sur le marché de véhicules, de matériaux ou de composants pour véhicules et d’équipements électriques et électroniques qui contiennent des pièces zinguées, ainsi que de leurs pièces détachées, est régie par les ch. 5 et 7, al. 2 et 3, et par l’annexe 2.18.
3bis Cadmium dans les métaux d’apport pour le brasage fort
3bis.1 Définition
Le brasage fort est une technique d’assemblage mettant en œuvre des alliages à des températures supérieures à 450 °C.
3bis.2 Interdiction
Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché des métaux d’apport pour le brasage fort dont la teneur en cadmium est égale ou supérieure à 0,01 % masse.
3bis.3 Exception
L’interdiction au sens du ch. 3bis.2 ne s’applique pas aux métaux d’apport pour le brasage fort mis en œuvre dans le secteur de la défense et les applications aérospatiales ou pour des raisons de sécurité.
3ter Plomb et ses composés dans les objets destinés au grand public
3ter.1 Définitions
1 Tout objet est considéré comme un objet contenant du plomb dès lors que celui-ci, ou l’une de ses parties accessibles, contient du plomb (no CAS 7439-92-1) ou des composés de plomb à raison d’une teneur en plomb (exprimé en tant que métal) de 0,05 % masse ou plus.
2 Est considéré comme pouvant être mis en bouche par les enfants tout objet ou toute partie accessible de celui-ci dès lors que sa hauteur, sa longueur ou sa largeur est inférieure à 5 cm, ou s’il présente une partie détachable ou en saillie de cette taille.
3ter.2 Interdiction
1 La mise sur le marché d’objets contenant du plomb, destinés au grand public, est interdite dès lors que ces objets ou des parties accessibles de ceux-ci peuvent être mis en bouche par des enfants dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles.
2 La mise sur le marché d’emballages, d’objets peints ou vernis, de matériaux en bois ou d’équipements électriques ou électroniques contenant du plomb ou des composés de plomb est régie par le ch. 4 ainsi que par les annexes 2.8, 2.17 et 2.18.
3ter.3 Rapport avec l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)246
La mise sur le marché d’objets usuels, de jouets, de bijoux et de mèches de bougies contenant du plomb ou des composés du plomb, destinés au grand public et qui pourraient ou dont des parties accessibles pourraient être mis en bouche par des enfants dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation est régie par l’ODAlOUs.
3ter.4 Exceptions
1 L’interdiction au sens du ch. 3ter.2 ne s’applique pas:
au cristal, conformément à l’annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE247;
aux pierres précieuses ou semi-précieuses non synthétiques ou reconstituées (numéro de tarif douanier 7103), sauf si elles ont été traitées avec du plomb, des composés du plomb ou des préparations contenant ces substances;
aux émaux, définis comme des mélanges vitrifiables résultant de la fusion, de la vitrification ou du frittage d’un minéral fondu à une température minimale de 500 °C;
aux clefs et serrures, y compris les cadenas;
aux instruments de musique;
aux objets ou parties d’objets comprenant des alliages en laiton, si la teneur en plomb (exprimé en métal) de l’alliage en laiton n’excède pas 0,5 % masse;
aux pointes d’instruments d’écriture;
aux articles religieux;
aux batteries portables au zinc-carbure et aux piles boutons.
2 L’interdiction au sens du ch. 3ter.2, al. 1, ne s’applique pas non plus:
aux objets non enduits contenant du plomb, dès lors qu’il peut être démontré que le taux de libération du plomb à partir de l’objet ou d’une partie accessible de celui-ci n’excède pas 0,05 μg/cm2 par heure (équivaut à 0,05 μg/g/h);
aux objets enduits contenant du plomb, dès lors qu’il peut être démontré que le taux de libération spécifié à la let. a n’est pas dépassé et si le revêtement est suffisant pour assurer que le taux de libération n’est pas dépassé pendant une période d’au moins deux ans d’utilisation de cet article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
4 Métaux lourds dans des emballages
4.1 Définitions
1 On entend par métaux lourds le plomb, le cadmium, le mercure et leurs composés ainsi que le chrome(VI).
2 On entend par emballages et composants d’emballages des produits fabriqués avec un matériau quelconque et servant à réceptionner, protéger, manipuler, livrer ou présenter des marchandises.
4.2 Interdiction
Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des emballages ou des composants d’emballages dont la teneur en métaux lourds dépasse 100 mg/kg.
4.3 Exceptions
1 L’interdiction au sens du ch. 4.2 ne s’applique pas:
aux emballages entièrement en cristal au plomb;
aux emballages en verre autres qu’en cristal au plomb, dans la mesure où le dépassement de la teneur en métaux lourds fixée au ch. 4.2 est dû aux matières premières secondaires et où les métaux lourds ne sont pas ajoutés délibérément en tant que composant au cours du processus de fabrication;
aux capsules des bouteilles contenant un vin d’un millésime antérieur à 1996;
aux caisses et aux palettes en matière plastique:
si le dépassement de la teneur en métaux lourds au sens du ch. 4.2 est imputable au recyclage de celles-ci,
si les substances utilisées pour le recyclage proviennent uniquement d’autres caisses et palettes en matière plastique,
si l’ajout d’autres substances que celles mentionnées au ch. 2 de cette lettre se limite aux quantités minimales nécessaires du point de vue technique, mais ne dépasse pas 20 % masse, et
si des métaux lourds n’ont pas été ajoutés intentionnellement lors du recyclage.
2 D’entente avec l’OFSP, l’OFEV peut, sur demande motivée, octroyer des dérogations pour d’autres emballages. Il tient compte des décisions prises par la Commission européenne en vertu de l’art. 11, par. 3, de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages248, ainsi que de l’état de la technique.
5 Métaux lourds dans des véhicules
5.1 Définitions
5.2 Interdictions
1 Il est interdit de mettre sur le marché de nouveaux matériaux ou composants pour véhicules qui contiennent, par matériau homogène, plus de 0,1 % masse de plomb, de mercure ou de chrome(VI) ou plus de 0,01 % masse de cadmium.
2 Il est également interdit de mettre sur le marché de nouveaux véhicules qui contiennent des matériaux ou des composants au sens de l’al. 1.
5.3 Exceptions
1 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas:
aux matériaux et composants pour véhicules mentionnés sans limitation de durée à l’annexe II de la directive 2000/53/CE251, aux conditions qui y sont précisées;
aux pièces de rechange pour véhicules qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er août 2006, à l’exception:
des masses d’équilibrage des roues,
des balais à charbon,
des garnitures de frein.
2 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules contenant des matériaux ou des composants qui peuvent être mis sur le marché en vertu de l’al. 1, let. a.
5.4 Étiquetage spécial
Les matériaux et composants pour véhicules doivent être étiquetés ou désignés par d’autres moyens appropriés conformément à l’annexe II de la directive 2000/53/CE252.
5.5 Adaptation des exceptions et étiquetage
1 En accord avec l’OFSP, l’OFEV peut adapter les ch. 5.3, al. 1, 5.4 et 7, al. 2, à la version en vigueur de l’annexe II de la directive 2000/53/CE253.
2 Si, à l’annexe II de la directive 2000/53/CE, la date d’expiration d’un matériau ou d’un composant pour véhicules est antérieure au 1er août 2006, la disposition du ch. 5.3, al. 1, let. b, s’applique à la mise sur le marché de celui-ci en tant que pièce de rechange.
6 …
7 Dispositions transitoires
1 L’interdiction au sens du ch. 1bis.2 ne s’applique pas à la mise sur le marché d’articles en cuir contenant du chromate qui ont été remis pour la première fois à des utilisateurs finals avant le 1er septembre 2016.
1bis L’interdiction au sens du ch. 3ter.2, al. 1, ne s’applique pas aux objets mis sur le marché pour la première fois avant le 1er janvier 2019.
2 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas aux matériaux et composants pour véhicules si ceux-ci figurent à l’annexe II de la directive 2000/53/CE254 et qu’ils ont été mis sur le marché pour la première fois dans les délais mentionnés à cette annexe et aux conditions qui y sont précisées.
3 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE et qui contiennent des matériaux ou composants qui peuvent être mis sur le marché en vertu de l’al. 2.