Annexe 2.1 149
(art. 3)
Lessives
1 Définition
1 On entend par lessives les produits de lavage pour textiles et les produits auxiliaires de lavage pour textiles qui sont évacués avec les eaux usées. En font notamment partie:
les produits de prélavage et les lessives combinées;
les lessives pour textiles délicats et les lessives spéciales;
les produits anti-calcaire;
les produits de prétraitement;
les agents de blanchiment chimiques et les agents de décoloration;
les adoucissants.
2 Les produits employés dans des opérations spéciales de lavage et de nettoyage lors de la fabrication ou du perfectionnement des textiles ne sont pas considérés comme des lessives.
3 Par composant, il faut entendre toute substance d’origine synthétique ou naturelle incluse intentionnellement dans la composition d’une lessive. Aux fins de la présente annexe, un parfum, une huile essentielle ou un colorant doit être considéré comme un composant à part entière dans la mesure où il ne contient aucune substance odorante allergène au sens du ch. 3, al. 4.
2 Interdictions
1 Il est interdit de fabriquer pour son usage personnel ou de mettre sur le marché des lessives qui contiennent:
des composés organiques halogénés liquides tels que le dichlorométhane (noCAS 75-09-2), le trichloréthylène (no CAS 79-01-6) et le tétrachloréthylène (no CAS 127-18-4)
des phosphates;
plus de 0,5 % masse (somme totale) d’acide éthylènediaminetétra-acétique (EDTA; no CAS 60-00-4), d’acide propylènediaminetétra-acétique (PDTA; no CAS 1939-36-2) ou de leurs sels, ainsi que de composés qui en sont dérivés;
plus de 0,5 % masse de phosphore;
des agents de surface anioniques ou non-ioniques dont la biodégradabilité primaire est inférieure à 80 %;
des agents de surface cationiques ou amphotères dont la biodégradabilité primaire est inférieure à 80 %;
des agents de surface dont la biodégradabilité finale est inférieure à 60 % (minéralisation) ou à 70 % (perte par dissolution de carbone organique);
des agents de surface figurant dans la liste de l’annexe VI du Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents150:
Nom (nomenclature de l’UICPA151) | N° EINECS | N° CAS | Restrictions |
2 L’OFEV adapte les dispositions de l’al. 1, let. h, aux modifications du Règlement (CE) no 648/2004.
3 Les méthodes d’essai et d’analyse sont conformes aux annexes II, III et VIII du Règlement (CE) no 648/2004.
3 Étiquetage spécial
1 Les substances suivantes contenues dans les lessives doivent être indiquées lorsqu’elles représentent plus de 0,2 % masse:
phosphonates;
agents de surface anioniques;
agents de surface non-ioniques;
agents de surface cationiques;
agents de surface amphotères;
agents de blanchiment oxygénés;
agents de blanchiment chlorés;
hydrocarbures aromatiques;
hydrocarbures aliphatiques;
acide éthylène-diamine-tétracétique (EDTA, no CAS 60-00-4) et ses sels;
acide nitrilotriacétique (NTA, no CAS 139-13-9) et ses sels;
savons;
zéolites;
polycarboxylates.
2 La teneur en substances au sens de l’al. 1 doit être indiquée selon l’une des classes de pourcentage suivantes (% masse):
moins de 5 %,
5 % et plus, mais moins de 15 %,
15 % et plus, mais moins de 30 %,
30 % et plus.
3 La présence des substances suivantes doit toujours être indiquée, quelle que soit leur concentration et sans mention de leur titre massique:
enzymes;
agents de conservation;
agents de désinfection;
azurants optiques;
substances odorantes.
3bis S’il existe une nomenclature INCI152, les agents de conservation doivent être mentionnés conformément à celle-ci.
4 Les substances odorantes allergènes figurant dans la liste de substances de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009153 sous les numéros de référence 45, 67 ou un autre numéro compris entre 69 et 92 de la colonne a, qui sont ajoutées aux lessives dans une concentration qui dépasse 0,01 % masse, doivent être indiquées selon la nomenclature employée dans ce règlement.
4bis L’étiquetage des lessives doit mentionner le nom de la préparation ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant. Lorsque la lessive est importée d’un État membre de l’EEE, il est néanmoins possible d’indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du responsable de la première mise sur le marché dans l’EEE. Cela ne s’applique pas à l’importation de lessives dangereuses au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)154 et destinées à être remises au grand public.
5 Les lessives doivent porter une inscription signalant l’adresse postale, l’adresse électronique le cas échéant, et le numéro de téléphone auxquels la fiche d’information sur les composants des lessives au sens du ch. 5 peut être commandée.
6 Les indications doivent figurer sur l’emballage. Si la lessive est remise pour un usage professionnel ou commercial, les indications peuvent être transmises sous une autre forme appropriée (p. ex. fiches techniques, fiches de données de sécurité).
4 Mode d’emploi
1 Dans le mode d’emploi des lessives qui sont remises au grand public, le dosage doit être indiqué en unités SI (millilitre, gramme).
2 Un dosage dépendant de la dureté de l’eau doit être réglé en fonction des degrés de dureté totale suivants: eau douce, eau de dureté moyenne (25° fH = 2,5 mmol CaCO3/l) et eau dure.
5 Fiche d’information sur les composants
1 Sur demande de l’organe de réception des notifications (art. 77 OChim) ou de l’autorité cantonale compétente pour l’exécution au sens de l’art. 13, les fabricants qui mettent des lessives sur le marché fournissent à l’organe ou à l’autorité en question une fiche d’information sur les composants.
2 Sur demande, les fabricants sont également tenus de mettre aussitôt et gratuitement, à des fins médicales, cette fiche d’information sur les composants à la disposition des médecins et de leurs auxiliaires, qui doivent observer le secret professionnel.
3 Les médecins et leurs auxiliaires au sens de l’al. 2 doivent traiter confidentiellement les données mises à leur disposition et ne sont autorisés à les employer qu’à des fins médicales.
4 La fiche d’information sur les composants doit comporter les indications suivantes:
nom de la lessive;
nom du fabricant ou de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, définie à l’art. 2, ch. 10, du Règlement (CE) no 648/2004;
tous les composants, en ordre décroissant de poids, selon la répartition suivante:
10 % ou plus,
1 % ou plus, mais moins de 10 %,
0,1 % ou plus, mais moins de 1 %,
moins de 0,1 %;
chaque composant doit être indiqué avec sa désignation chimique ou la dénomination de l’UICPA, son numéro CAS et, si elles existent, la dénomination de l’INCI155 ainsi que celle de la pharmacopée suisse ou européenne. Les impuretés ne sont pas considérées comme des composants.
6 Exceptions
1 Les exigences des ch. 2 à 5 ne s’appliquent pas à l’importation de lessives qui sont uniquement affinées ou emballées différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportées.
2 Les exigences du ch. 2, al. 1, let. e à h, ne s’appliquent pas aux agents de surface lorsqu’il s’agit de substances actives de désinfectants autorisées par l’OPBio156. En outre, les ch. 4 et 5 ne s’appliquent pas à de tels désinfectants.
3 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. g, ne s’applique pas aux agents de surface suivants, qui figurent dans la liste de l’annexe V du Règlement (CE) no 648/2004:
Nom (nomenclature de l’UICPA) | N° EINECS ou ELINCS | N° CAS | Restrictions |
|---|
4 L’OFEV adapte les dispositions de l’al. 3 aux modifications du Règlement (CE) no 648/2004.
5 Sur demande motivée, il peut octroyer d’autres dérogations à l’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. g, pour des agents de surface qui ne figurent pas aux annexes V ou VI du Règlement (CE) no 648/2004, dans la mesure où ils sont employés dans des lessives destinées exclusivement à des usages non domestiques. Il tient compte des critères fixés à l’annexe IV du Règlement (CE) no 648/2004.
7 Dispositions transitoires
1 Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 8 octobre 2005:
les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. f, g et h;
les prescriptions d’étiquetage spécial au sens du ch. 3, al. 3, let. d et e, et al. 4;
les dispositions concernant la fiche d’information au sens du ch. 5.
2 Les lessives qui contiennent des agents de surface au sens du ch. 2, al. 1, let. g, et qui étaient sur le marché avant le 8 octobre 2005 peuvent encore être fabriquées pour usage personnel ou être mises sur le marché jusqu’au 7 octobre 2007 au plus tard.
3 À partir du 8 octobre 2007, les lessives au sens de l’al. 2 ne peuvent plus être fabriquées pour usage personnel ou être mises sur le marché que:
si l’OFEV a eu la preuve qu’une demande de dérogation pour le domaine d’application concerné a été déposée avant cette date dans un pays membre de l’UE, selon la procédure fixée par le Règlement (CE) no 648/2004, ou
s’il a reçu une demande de dérogation au sens du ch. 6, al. 5.
4 Les dispositions détaillées aux al. 2 et 3 s’appliquent jusqu’au moment où l’autorité compétente a statué sur la demande de dérogation.