Dans le cadre de son activité de surveillance, l’OFSP est habilité notamment à:
demander aux organes chargés des examens et aux organes reconnus chargés des formations continues de lui remettre les informations et les documents pertinents;
émettre des directives relatives au contenu et au déroulement des examens et des formations continues.
Il peut révoquer la reconnaissance:
d’un organe chargé des examens qui viole les prescriptions de la présente ordonnance;
d’un organe chargé des formations continues qui ne répond plus aux exigences de l’art. 7, al. 3, ou qui viole les prescriptions de la présente ordonnance.