Est réputé équivalent au permis tout diplôme délivré par une école ou une institution de formation professionnelle qui atteste de manière équivalente au permis l’acquisition des aptitudes et connaissances visées à l’annexe 1.
L’OFSP statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée. La décision d’équivalence est valable cinq ans.
Le plan d’étude, le règlement d’examen et le contenu de l’examen doivent être joints à la demande.
Le diplôme reconnu comme équivalent a valeur de permis.
L’équivalence est valable cinq ans à compter de la fin de la formation; l’art 3, al. 2, s’applique par analogie à son renouvellement.