Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 2 Capacités et connaissances requises, attestation 1 Le permis est octroyé aux personnes qui disposent des capacités et des connaissances requises au sens de l’annexe 1. 2 Les capacités et les connaissances requises sont attestées par la réussite d’un examen au sens de l’art. 3. Section 1 Champ