Les émoluments sont fixés à l’annexe 2, ch. 2.4, pour ce qui est des examens et à l’annexe 3, ch. 6, pour ce qui est des formations continues.
Les émoluments prélevés par l’OFEV dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance sont fixés conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques9. L’émolument relatif à la délivrance et à la prolongation d’un permis est à la charge du titulaire de permis.
Le permis n’est délivré ou renouvelé qu’après paiement de l’émolument.