Quiconque importe, exporte ou fait transiter des organismes génétiquement modifiés doit:
agir avec les précautions que la situation exige afin que les organismes génétiquement modifiés, leurs métabolites et les déchets formés ne puissent pas mettre en danger les animaux, l’environnement ou, indirectement, l’être humain;
les manipuler, les emballer, les étiqueter et les transporter en tenant compte des dispositions nationales et internationales pertinentes;
fournir, pour chaque mouvement transfrontière, la documentation d’accompagnement au sens de l’art. 4.