Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 37 Dénonciation 1 Les autorités d’exécution dénoncent à l’autorité de poursuite pénale les infractions à la législation sur les denrées alimentaires. 2 Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l’acte. Chapitre 3 Contrôle / Section 4 Mesures