Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 47 Principes 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n’est pas compétente. 2 Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l’intérieur du pays. Chapitre 4 Exécution / Section 2 Cantons