L’autorité cantonale compétente transmet à l’OFSP, une fois par an, au plus tard le 31 janvier, les données suivantes:
Art. 61g – Communication des résultats à l’OFSP
- Chemin de structure
- Titre 3a Achats tests d’alcool
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 04.03.2026
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Art. 61g Communication des résultats à l’OFSP L’autorité cantonale compétente transmet à l’OFSP, une fois par an, au plus tard le 31 janvier, les données suivantes: a. le nombre total d’achats tests effectués dans le canton au cours de l’année précédente; b. le nombre d’achats tests dont le résultat
- SR-Nummer
- SR 817.042
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 27.05.2020
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national