Les organes de contrôle doivent être indépendants des établissements où ils effectuent leurs contrôles. Ils sont tenus de se récuser lorsqu’ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative94.
Art. 43 – Récusation de l’activité officielle
Art. 43
Récusation de l’activité officielle
- 94 RS 172.021
- Chemin de structure
- Chapitre 6 Exécution, organes de contrôle Section 1 Dispositions générales
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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Art. 43 Récusation de l’activité officielle Les organes de contrôle doivent être indépendants des établissements où ils effectuent leurs contrôles. Ils sont tenus de se récuser lorsqu’ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédur
- SR-Nummer
- SR 817.190
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 16.12.2016
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national