Quiconque détient des animaux destinés à l’abattage doit veiller à ce qu’ils soient:
sains au moment de l’abattage;
alimentés et soignés de telle sorte que les viandes ne contiennent pas de substances interdites ni de substances en quantité dépassant les valeurs maximales prescrites;
livrés à l’abattage sans souillures manifestes.
Lorsque des animaux sont malades ou qu’ils ont subi un traitement médicamenteux, l’obligation d’annoncer prévue à l’art. 24 est applicable.
Des mesures adéquates pour empêcher que les animaux ne se salissent lors du transport ou durant leur séjour à l’abattoir doivent être prises.