L’OFSP saisit dans le système «déclarations» toutes les données collectées et déclarées à l’OFSP en vertu des art. 6 à 9.31
Il peut en outre y saisir les résultats des enquêtes épidémiologiques (art. 17) et les données relatives aux diagnostics de référence (art. 23 et 24).
Les médecins cantonaux saisissent dans le système «déclarations» les données suivantes relatives aux personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes:
mesures prises pour prévenir et combattre des maladies transmissibles (art. 13);
résultats d’enquêtes épidémiologiques (art. 15);
ajouts et modifications apportés aux données visées à l’art. 12.
Afin d’identifier les médecins, les hôpitaux et les autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées ainsi que les laboratoires publics ou privés assujettis à l’obligation de déclarer, le système «déclarations» utilise l’IDE du registre IDE et le numéro REE du Registre des entreprises et des établissements.32
L’OFSP met l’IDE et le numéro REE à la disposition des personnes assujetties à l’obligation de déclarer.33