Sous réserve des art. 4 à 7, il est interdit de fumer et d’utiliser des produits visés à l’art. 1, let. a, ch. 2, dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes.7
Sont considérés comme lieux de travail de plusieurs personnes tous les lieux où plusieurs travailleurs exercent, à titre permanent ou temporaire, leur activité.