Ordonnance du 11 avril 2018 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO)
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Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
818.331 Ordonnancesur l’enregistrement des maladies oncologiques(OEMO)du 11 avril 2018 (État le 15 octobre 2025) Le Conseil fédéral suisse,vu la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)RS 818.33,arrête:
- SR-Nummer
- SR 818.331
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 15.10.2025
- Date du document
- 11.04.2018
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit national
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Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
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Contenus de cet acte
Articles42
1Section 1 Déclaration des maladies oncologiques
Art. 1 – Données de base concernant les maladies oncologiques des adultesArt. 1 Données de base concernant les maladies oncologiques des adultes 1 Les personnes et institutions qui diagnostiquent une maladie oncologique déclarent au registre cantonal des tumeurs compétent les données suivant…
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Art. 2 – Données de base concernant les maladies oncologiques des enfants et des adolescentsArt. 2 Données de base concernant les maladies oncologiques des enfants et des adolescents 1 Les personnes et institutions qui diagnostiquent une maladie oncologique déclarent au registre du cancer de l’enfant les donné…
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Art. 3 – Données supplémentaires concernant les maladies oncologiques des adultesArt. 3 Données supplémentaires concernant les maladies oncologiques des adultes Les personnes et institutions qui traitent une maladie oncologique déclarent au registre cantonal des tumeurs compétent les données suivant…
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Art. 4 – Données supplémentaires concernant les maladies oncologiques des enfants et des adolescentsArt. 4 Données supplémentaires concernant les maladies oncologiques des enfants et des adolescents 1 Les personnes et institutions qui traitent une maladie oncologique déclarent au registre du cancer de l’enfant les don…
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Art. 5 – Définition des maladies oncologiques à déclarerArt. 5 Définition des maladies oncologiques à déclarer 1 Les maladies oncologiques pour lesquelles les données de base ou les données supplémentaires doivent être déclarées sont définies dans l’annexe 1. 2 Le Départemen…
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Art. 6 – Délai de déclaration et exception à l’obligation de déclarerArt. 6 Délai de déclaration et exception à l’obligation de déclarer 1 Les données visées aux art. 1 à 4, y compris les données visées à l’art. 3, al. 1, let. a à e, LEMO, doivent être déclarées dans les quatre semaines…
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Art. 7 – Identification et responsabilité des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarerArt. 7 Identification et responsabilité des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer 1 Les personnes soumises à l’obligation de déclarer les maladies oncologiques joignent à leur déclaration les ind…
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Art. 8 – Forme des déclarationsArt. 8 Forme des déclarations 1 Les déclarations peuvent se faire par voie électronique ou sur papier. 2 Les personnes et les institutions soumises à l’obligation de déclarer les maladies oncologiques peuvent joindre to…
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Art. 9 – Déclarations au registre du cancer de l’enfantArt. 9 Déclarations au registre du cancer de l’enfant Les déclarations relatives à des maladies oncologiques frappant des patients âgés de moins de 20 ans au moment du diagnostic sont adressées au registre du cancer de…
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1Section 2 Données permettant d’identifier des cas de maladies oncologiques non déclarés
Art. 10 – Données de l’Office fédéral de la statistiqueArt. 10 Données de l’Office fédéral de la statistique 1 L’Office fédéral de la statistique (OFS) communique chaque année au registre des tumeurs compétent, au plus tard le 31 mai, les données concernant les personnes: a…
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Art. 11 – Données des hôpitauxArt. 11 Données des hôpitaux 1 Les hôpitaux communiquent chaque année au registre des tumeurs compétent, au plus tard le 31 mai, les données concernant les patients: a. soumis à un traitement hospitalier dans leur établ…
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Art. 12 – Données des programmes de dépistage précoceArt. 12 Données des programmes de dépistage précoce 1 Les organisations chargées des programmes de dépistage précoce communiquent chaque année au registre des tumeurs compétent, au plus tard le 31 mai, les données conce…
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1Section 3 Droits du patient
Art. 13 – Information du patientArt. 13 Information du patient 1 Le médecin qui annonce le diagnostic est responsable de l’information du patient et de la documentation prouvant qu’elle a eu lieu. 2 Le patient doit être informé oralement: a. de la déc…
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Art. 14 – Exercice du droit d’oppositionArt. 14 Exercice du droit d’opposition 1 Le droit d’opposition peut être exercé par écrit auprès de chaque registre cantonal des tumeurs ou auprès du registre du cancer de l’enfant. 2 L’opposition doit contenir les info…
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Art. 15 – Mise en œuvre de l’oppositionArt. 15 Mise en œuvre de l’opposition 1 Le registre auprès duquel une opposition est déposée inscrit celle-ci, après vérification du numéro AVS (art. 17, al. 2, let. a), dans le système d’information visé à l’art. 26 pa…
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Art. 16 – Révocation de l’oppositionArt. 16 Révocation de l’opposition 1 Quiconque a déposé une opposition peut la révoquer en tout temps. 2 Les art. 14 et 15, al. 1, s’appliquent par analogie à la révocation d’une opposition. 3 Le registre compétent peut…
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1Section 4 Enregistrement des données
Art. 17 – Délai de carenceArt. 17 Délai de carence 1 Lorsqu’ils reçoivent pour la première fois des données relatives à un patient, les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant ne peuvent les enregistrer qu’au terme d…
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Art. 18 – Conditions requises pour l’enregistrementArt. 18 Conditions requises pour l’enregistrement 1 Les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant veillent à l’exactitude de l’enregistrement: a. en comparant les données en leur possession av…
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1Section 5 Communication des données entre les organes d’exécution
Art. 19 – Échange des données entre les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfantArt. 19 Échange des données entre les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant 1 Sur demande du registre du cancer de l’enfant, les registres cantonaux des tumeurs complètent et actualisent,…
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Art. 20 – Communication par l’OFS des causes du décèsArt. 20 Communication par l’OFS des causes du décès 1 Les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant communiquent chaque année à l’OFS, au plus tard à la fin du mois de février, le numéro AVS d…
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Art. 21 – Transmission des données à l’organe national d’enregistrement du cancer et rectificationsArt. 21 Transmission des données à l’organe national d’enregistrement du cancer et rectifications 1 Les registres cantonaux des tumeurs transmettent chaque année à l’organe national d’enregistrement du cancer, au plus t…
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Art. 22 – Transmission des données à l’OFSArt. 22 Transmission des données à l’OFS L’organe national d’enregistrement du cancer transmet chaque année à l’OFS, au plus tard le 31 mars de la deuxième année suivant leur saisie, les données de base préparées aux fi…
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1Section 6 Pseudonymisation du numéro AVS
Art. 23Art. 23 1 Le pseudonyme généré pour le numéro AVS au moyen d’un processus de chiffrement à sens unique est toujours le même. 2 Seul le service de pseudonymisation est autorisé à traiter le numéro AVS et le numéro AVS cr…
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1Section 7 Organe national d’enregistrement du cancer
Art. 24 – Exigences applicables à l’enregistrement des données de baseArt. 24 Exigences applicables à l’enregistrement des données de base 1 L’organe national d’enregistrement du cancer fixe la structure des données de base et les normes de codification de manière à ce que: a. les travaux…
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Art. 25 – Exigences applicables à l’enregistrement des données supplémentairesArt. 25 Exigences applicables à l’enregistrement des données supplémentaires 1 L’organe national d’enregistrement du cancer fixe la structure des données supplémentaires et les normes de codification de manière à pouvoi…
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Art. 26 – Système d’informationArt. 26 Système d’information 1 L’organe national d’enregistrement du cancer exploite un système d’information servant à: a. garantir le respect des oppositions déposées; b. exclure tout doublon. 2 Le système d’informat…
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Art. 27 – Autres tâchesArt. 27 Autres tâches L’organe national d’enregistrement du cancer assume notamment les autres tâches suivantes: a. il évalue statistiquement les oppositions déposées en se servant des données visées à l’art. 15, al. 4;…
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1Section 8 Mesures de protection des données
Art. 28 – Exigences applicables à l’échange de donnéesArt. 28 Exigences applicables à l’échange de données 1 Les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer les maladies oncologiques échangent les données avec le registre des tumeurs compétent et le regis…
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Art. 29 – Supports de donnéesArt. 29 Supports de données 1 Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant et l’organe national d’enregistrement du cancer protègent leurs supports des données contre un accès non autorisé en a…
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Art. 30 – AnonymisationArt. 30 Anonymisation 1 Pour anonymiser les données personnelles liées à la santé, toutes les informations qui, en elles-mêmes ou combinées les unes aux autres, permettent de rétablir l’identité de la personne sans effo…
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1Section 9 Promotion de l’enregistrement d’autres maladies
Art. 31 – Types de contributionArt. 31 Types de contribution 1 L’OFSP peut apporter une contribution financière d’un montant maximal de 250 000 francs par an afin de soutenir l’exploitation d’un registre traitant des données relatives à des maladies…
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Art. 32 – Informations sur la demandeArt. 32 Informations sur la demande 1 La demande d’aides financières doit contenir: a. une description scientifique de la maladie sur laquelle portent les données du registre, ainsi que des informations sur sa propagati…
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Art. 33 – Avis d’expertsArt. 33 Avis d’experts L’OFSP peut demander à des experts de se prononcer sur la pertinence des données du registre pour les rapports sanitaires et d’évaluer dans quelle mesure le registre vise les buts énoncés à l’art.…
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Art. 34 – Calcul des contributions et comptabilitéArt. 34 Calcul des contributions et comptabilité 1 La contribution octroyée s’élève au maximum à 50 % des coûts d’exploitation que le requérant a fait valoir ou des coûts de développement prévus. 2 Le bénéficiaire d’une…
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Art. 35 – DécisionArt. 35 Décision 1 L’OFSP clôt la procédure en rendant sa décision. 2 … Abrogé par le ch. I de l’O du 12 sept. 2025, avec effet au 15 oct. 2025 (RO 2025 567). Abrogé par le ch. I de l’O du 12 sept. 2025, avec effet au 1…
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1Section 10 Délégation de tâches
Art. 36 – Procédure de sélectionArt. 36 Procédure de sélection 1 Le DFI délègue les tâches de l’organe national d’enregistrement du cancer et du registre du cancer de l’enfant à des personnes ou des organisations ne faisant pas partie de l’administrat…
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Art. 37 – Évaluation et forme de la délégationArt. 37 Évaluation et forme de la délégation 1 Le DFI fonde sa décision sur les critères suivants notamment: a. les aptitudes de la personne ou de l’organisation; b. la garantie du respect des dispositions relatives à l…
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Art. 38 – SurveillanceArt. 38 Surveillance Le DFI assure la surveillance des tâches déléguées à la personne ou à l’organisation mandatée.
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1Section 11 Dispositions finales
Art. 39 – Adaptation des délaisArt. 39 Adaptation des délais Le DFI peut adapter les délais visés aux art. 10 à 12 et 19 à 22 en fonction du développement de la technique.
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Art. 40 – Modification d’autres actesArt. 40 Modification d’autres actes La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 2.
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Art. 41 – Dispositions transitoiresArt. 41 Dispositions transitoires 1 L’obligation de déclarer les maladies oncologiques au sens des art. 3 et 4 LEMO ne s’applique pas aux données concernant les maladies oncologiques diagnostiquées avant le 1er janvier…
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Art. 42 – Entrée en vigueurArt. 42 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve de l’al. 2. 2 Les art. 36 à 38 et 40 (annexe 2, ch. 2) entrent en vigueur le 1er juin 2018.
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Annexes2
Maladies oncologiques soumises à déclarationAnnexe 1 (art. 5, al. 1) Maladies oncologiques soumises à déclaration Les maladies ci-après, citées dans la version 2010 de la Classification internationale des maladies de l’OMS (CIM‑10) , sont soumises à déclaration.…Lien direct
Modification d’autres actesAnnexe 2 (art. 40) Modification d’autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: …Lien direct
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
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