L’employeur veille à ce que les personnes chargées de l’analyse de risques aient accès à toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la situation sur le lieu de travail et au contrôle des mesures de protection prises.
L’employeur veille également à ce que le médecin visé à l’art. 2 ait accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires pour procéder à l’appréciation de l’occupation d’une femme enceinte ou d’une mère qui allaite.