Les services accessoires ci-après sont assujettis à la LDT:
entreprises de voitures-lits et de voitures-couchettes;
services de restauration réguliers dans les trains;
installations et transports soumis à autorisation cantonale exploités par une entreprise visée à l’art. 1, al. 1, LDT;
services de sauvetage sur pistes et services chargés de la préparation, de la maintenance, de la surveillance et de l’exploitation d’installations de sport touristiques, qui sont exploités par une entreprise visée à l’art. 1, al. 1, LDT.
Lorsque la présente ordonnance fait état d’entreprises, les services accessoires au sens de l’al. 1 y sont inclus.