Durant une période de 28 jours, un travailleur ne peut être attribué au service de piquet que pendant sept jours au maximum. Dès que ce chiffre est atteint, le travailleur ne peut plus être attribué au service de piquet pendant les quatorze jours qui suivent.
Durant une période de 28 jours, un travailleur peut être attribué au service de piquet pendant quatorze jours au maximum si, en raison de la taille ou de la structure de l’entreprise, il n’y a pas suffisamment de personnel pour le service de piquet selon l’al. 1 et si pour le travailleur:
20 périodes, au maximum, de l’année civile sont touchées par le service de piquet et si chacune de ces périodes est suivie d’au moins sept jours sans piquet, ou si
durant l’année civile, 90 jours au maximum sont touchés par le service de piquet.
Afin de faire face aux conditions hivernales, un travailleur peut être attribué au service de piquet durant 16 périodes sur une durée de six mois, mais pas durant plus de 20 périodes sur toute l’année civile et au plus pour 77 jours au total.
Les périodes visées à l’al. 2, let. a, et à l’al. 3 peuvent compter sept jours au plus.
Lorsque les travailleurs ont des charges de famille, les modifications à court terme de la répartition pour les services de piquet ne peuvent être opérées que si elles ont été convenues.
Un travailleur ne peut être attribué au service de piquet ni pendant un jour de repos, ni pendant le temps de repos visé par l’art. 10, al. 4, LDT, ni le jour où il a un service de nuit.