Au sein des entreprises de chemins de fer concessionnaires exclusivement à crémaillère, la durée de travail ininterrompue de cinq heures peut être portée à cinq heures et 30 minutes moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants.
Art. 38 – Durée de travail ininterrompue
Art. 38
Durée de travail ininterrompue
- Contexte de l’acte
- SR 822.211 · OLDT · Ordonnance · Consolidation: 822.211 - 2019-03-12
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 12.03.2019
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Art. 38 Durée de travail ininterrompue Au sein des entreprises de chemins de fer concessionnaires exclusivement à crémaillère, la durée de travail ininterrompue de cinq heures peut être portée à cinq heures et 30 minutes moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants. Chapitre 5 D
- SR-Nummer
- SR 822.211
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 29.08.2018
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national