Pour assurer la saison estivale du 1er avril au 31 octobre, des conventions écrites peuvent être conclues avec les représentants des travailleurs, selon lesquelles, pour le personnel concerné, pendant au plus six mois de suite:6
la durée maximale du travail lors d’un tour de service peut être portée de dix heures à treize heures au plus; toutefois, sur une durée de sept jours de travail consécutifs, la durée maximale de travail ne peut dépasser 72 heures au total;
le tour de service peut être prolongé de douze heures à quinze heures au plus; avec les quatre jours de travail suivants, le tour de service ne doit toutefois pas dépasser douze heures en moyenne;
si le tour de repos est réduit conformément à l’art. 18, al. 2, let. a, il doit, avec les quatre tours de repos suivants, durer en moyenne au moins douze heures;
le nombre de dimanches de repos par mois civil peut être réduit de un à zéro à condition qu’au moins quatre dimanches de repos soient attribués durant la saison estivale et au moins 20 dimanches de repos durant l’année civile.