Le tour de service peut être porté de douze heures à 17 heures au plus, à condition de ne pas dépasser douze heures en moyenne calculée sur toute l’année.
Art. 48 – Tour de service
Art. 48
Tour de service
- Contexte de l’acte
- SR 822.211 · OLDT · Ordonnance · Consolidation: 822.211 - 2019-03-12
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 12.03.2019
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Art. 48 Tour de service Le tour de service peut être porté de douze heures à 17 heures au plus, à condition de ne pas dépasser douze heures en moyenne calculée sur toute l’année. Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles / Section 5 Services de restauration réguliers dans les trains
- SR-Nummer
- SR 822.211
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 29.08.2018
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national