Sont réputés frais (art. 5, al. 1, de la loi) notamment les frais engagés par le travailleur à domicile, dans l’intérêt de l’employeur, pour acquérir les instruments de travail et les matériaux, à l’exception des instruments de travail qui sont déjà en possession du travailleur à domicile.
Sont également réputés frais les coûts d’entretien des instruments de travail et des matériaux utilisés pour l’exécution du travail à domicile.