(art. 8, al. 1, LSE)
Le placeur doit établir le contrat de façon à permettre à la personne placée de connaître clairement:
le cachet brut que l’organisateur lui versera pour sa prestation artistique ou toute autre prestation semblable;
le cachet net sur lequel elle peut compter;
le taux de la commission de placement perçue par le placeur.