Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 35 Sûretés à fournir 1 Le bailleur de services doit fournir des sûretés dans la mesure où son activité est soumise à autorisation. 2 L’autorisation de se livrer à la location de services n’est accordée qu’après dépôt des sûretés requises. Chapitre 2 La location de services / Section 3 Condition